La reconnaissance en France des décisions étrangères

Cette page concerne la reconnaissance des décisions étrangères en France, notamment en matière d’état des personnes (identité, statut matrimonial, nationalité, etc.). Il faut tout d’abord rappeler les règles applicables pour les actes d’état civil étrangers.

Les règles applicables pour la reconnaissance des actes d’état civil étrangers

Il résulte de l’article 47 du Code civil que :

Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

L’article 47 concerne donc l’acte de naissance, l’acte de décès ou l’acte de reconnaissance d’enfant établis à l’étranger.

Une règle similaire figure à l’article 171-1 du Code civil pour les mariages célébrés à l’étranger. Toutefois, leur reconnaissance en France et donc leur opposabilité suppose le recours à une procédure particulière, la transcription de mariage.

Les règles applicables pour la reconnaissance des décisions étrangères en France

Le principe de la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d’état des personnes

S’agissant non plus de simples actes d’état civil, mais de décisions étrangères affectant l’état civil d’une personne (on parle aussi de décisions rendues en matière d’état des personnes), une jurisprudence constante décide que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France, indépendamment de tout exequatur, c’est-à-dire indépendamment de toute reconnaissance par un tribunal français.

Cette jurisprudence s’applique également à toute décision de l’autorité étrangère rendue en la matière, même s’il ne s’agit que d’une autorité administrative ou religieuse, à condition que cette autorité soit habilitée à statuer en la matière au nom de l’État étranger concerné.

L’autorité en France de la décision étrangère n’est toutefois que provisoire si elle n’a pas été définitivement été reconnue en France par un tribunal français, en particulier dans le cadre d’une procédure d’exequatur.

La nécessité du recours à une procédure d’exequatur pour une exécution forcée

Si la décision étrangère doit donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes (par exemple des décisions concernant les obligations alimentaires ou la garde des enfants), le recours à une procédure d’exequatur sera alors obligatoire (sauf convention internationale contraire).

La transcription ou la mention d’un jugement étranger sur les registres français de l’état civil n’est plus considérée comme une mesure d’exécution, qui exigerait nécessairement un jugement d’exequatur, mais comme une mesure de publicité, qui peut ne nécessiter qu’une simple vérification par l’autorité compétente.

La nécessité du recours au Procureur de la République pour la publication en France d’une décision étrangère

Un simple officier d’état civil de mairie ne peut toutefois procéder à la publication d’une décision étrangère sur les registres d’état civil. Il lui faut des instruction du procureur de la République compétent pour pouvoir le faire.

Il appartient en effet aux seuls procureurs de la République de donner les instructions nécessaires pour que les décisions étrangères rendues en matière d’état des personnes soient mentionnées ou transcrites sur les registres français de l’état civil sans contrôle préalable de leur régularité par un tribunal français.

Les procureurs ne donnent toutefois d’instructions de mentionner ou transcrire une décision étrangère que lorsque la conformité de la décision étrangère par rapport aux règles du droit international privé français leur paraît indiscutable. Cette conformité s’analyse au cours d’une procédure appelée « vérification d’opposabilité ».

Les conditions nécessaires à la reconnaissance des décisions étrangères en France

Cette conformité s’apprécie notamment par rapport aux critères suivants, comme en matière d’exequatur :

  • compétence internationale de l’autorité étrangère
  • conformité de la décision étrangère avec la conception française de l’ordre public international de fond et de procédure
  • absence de fraude à la loi ou au jugement
  • caractère définitif de la décision

En cas de doute, le procureur territorialement compétent devra refuser de reconnaître la décision étrangère. Il appartiendra alors aux parties concernées de saisir le Tribunal compétent, qui seul aura un pouvoir de décision.

La détermination du Procureur compétent pour reconnaître les décisions étrangères en France

Le procureur de la République territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le jugement étranger doit être transcrit ou celui dans le ressort duquel est conservé l’acte d’état civil français en marge duquel une mention doit être apposée à la suite de ce jugement.

Le procureur de la République de Nantes est donc seul compétent pour ordonner la mention d’un jugement étranger ou sa transcription auprès du service central d’état civil.

Il est notamment compétent pour la reconnaissance des jugements de divorce étranger. C’est ce qu’on appelle la vérification d’opposabilité des jugements de divorce. Il doit ainsi intervenir pour la mention d’un divorce étranger en marge d’un acte de mariage célébré à l’étranger et transcrit à Nantes ou en marge de l’acte de naissance établi à Nantes d’une personne née à l’étranger.

Le procureur de la République de Nantes est également seul compétent pour la vérification d’opposabilité des jugements d’adoption plénière prononcés à l’étranger. C’est notamment le cas lors de l’adoption à l’étranger d’un enfant étranger par au moins un parent français.

Peut-on contester le refus du Procureur de reconnaître une décision étrangère en France ?

Le Procureur de la République refuse parfois à tort de reconnaître un acte d’état civil ou un jugement étranger. Dans certains cas, notre cabinet a pu le convaincre de revenir sur sa décision. Parfois, nous avons pu faire condamner son analyse par le Tribunal Judiciaire de Nantes ou la Cour d’appel de Rennes.

L’analyse du procureur de la République de Nantes n’est donc pas infaillible. En cas de doute sur la pertinence de sa décision, vous pouvez donc faire appel à un avocat afin de vérifier s’il est ou non sérieusement envisageable de la contester.

Si votre situation nécessite une proposition d’intervention plus lourde, une consultation téléphonique payante vous sera alors le plus souvent proposée.

 


    Nous vous invitons à utiliser ce formulaire si vous êtes confronté à un problème de reconnaissance en France d’une décision étrangère rendue en matière d’état civil. Il faudra m’exposer aussi précisément que possible les difficultés que vous rencontrez.
    Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à rechercher dans les autres pages de notre site un formulaire correspondant à votre situation ou à utiliser notre formulaire de contact générique.

    Les informations fournies nous seront transmises par courrier électronique et ne seront en aucun cas publiées sur ce site.

    Les champs contenant une étoile sont obligatoires.

    ---------------------------------------------------------------------------

    Informations vous concernant

    MadameMonsieur

    ---------------------------------------------------------------------------
    Envoi de pièces jointes

    ---------------------------------------------------------------------------
    Nous vous invitons à ne pas fractionner les documents que vous nous envoyez (par exemple, 5 pièces jointes pour un document de 5 pages). Dans le cas contraire, nous vous demanderons de nous les adresser par une autre voie, ne pouvant pas consacrer notre temps à assembler des documents éparpillés. Si vous avez davantage de pièces à nous adresser, veuillez soit les regrouper dans un nombre limité de pièces, soit les adresser par courrier postal ou électronique classique.
    ---------------------------------------------------------------------------

    Pièce jointe 1

    Pièce jointe 2

    Pièce jointe 3

    Pièce jointe 4

    Pièce jointe 5